Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code civil, notamment les articles 2044 et suivants ;
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 421-1 ;
Vu le code rural, notamment le chapitre Ier du titre II du livre II et l'article L. 513-1 ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre ;
Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, modifié par le décret no 2000-139 du 16 février 2000 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 2001-553 du 27 juin 2001 relatif aux conseils départementaux de la chasse et de la faune sauvage et aux fédérations des chasseurs et modifiant le code rural, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 24 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Dans toutes les dispositions réglementaires, les mots : « directeur de l'Office national de la chasse » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ».
Art. 2. - Les articles R. 221-1 à R. 221-3 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-1. - Il est institué auprès du ministre chargé de la chasse un organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
« 1o Préserver la faune sauvage ;
« 2o Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
« 3o Améliorer les conditions d'exercice de la chasse.
« Le conseil est consulté sur les projets de loi modifiant les dispositions du titre II du livre IV du code de l'environnement et sur les projets de décret modifiant les dispositions du présent titre.
« Art. R. 221-2. - Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
« 1o a) Le directeur de la nature et des paysages, membre de droit, ou son représentant ;
« b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt, membre de droit, ou son représentant ;
« c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, membre de droit, ou son représentant ;
« d) Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
« 2o a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs, membre de droit, ou son représentant ;
« b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
« c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
« d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;
« e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
« f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
« g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;
« h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
« Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
« Art. R. 221-3. - Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2o de l'article R. 221-2 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans, renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
« Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
« Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace. »
Art. 3. - L'article R. 221-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-5. - Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis. »
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article R. 221-6 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 221-5. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge du budget de l'Etat. »
Art. 5. - L'article R. 221-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-8. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse. »
Art. 6. - Les articles R. 221-13 à R. 221-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-13. - Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
« Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
« Art. R. 221-14. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.
« Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
« Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
« Art. R. 221-15. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
« Il délibère notamment sur :
« 1o La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
« 2o Le rapport annuel d'activité ;
« 3o Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;
« 4o Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;
« 5o Le compte financier et l'affectation du résultat ;
« 6o Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
« 7o Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
« 8o Les emprunts ;
« 9o Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;
« 10o L'acceptation des dons et legs ;
« 11o Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
« 12o Le règlement intérieur ;
« 13o Les transactions.
« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
« Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1o à 8o et aux 10o à 12o. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9o et 13o lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
« Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.
« Art. R. 221-16. - Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.
« Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
« Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
« Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.
« Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.
Art. 7. - Il est ajouté à l'article R. 221-20 un alinéa ainsi rédigé :
« Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration. »
Art. 8. - L'article R. 221-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut être constitué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. »
Art. 9. - Le dernier alinéa de l'article R. 221-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics sous tutelle de l'Etat.
« Les délibérations mentionnées aux 6o, 8o, 11o et 13o de l'article R. 221-15 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance. »
Art. 10. - Les articles R. 221-9, R. 221-17-5, R. 221-18 et R. 221-19 sont abrogés.
Art. 11. - Les dispositions relatives au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage prévues à la section 1 du présent décret entreront en vigueur trois mois après la publication de ce dernier.
Art. 12. - Le troisième alinéa du II de l'article 2 du décret du 27 juin 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les fédérations des chasseurs qui n'ont pas pris les dispositions nécessaires à la clôture au 30 juin 2001 de leur exercice comptable de l'année civile 2001, cet exercice n'est pas modifié ; leur exercice comptable de l'année 2002 est clos le 30 juin 2002. »
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2001.